la requérante fasse un choix à partir de l’information limitée relative à la valeur qui est actuellement disponible.
[28] Un retard a-t-il été encouru de bonne foi?
[29] Pour ce critère, je me dois d’examiner si le conjoint qui fait
le choix, bien qu’il manque peut-être d’information pour faire un
choix éclairé, a agi de bonne foi dans sa recherche des renseignements nécessaires pour effectuer le choix.
[30] La présente requête a été présentée très près de
l’anniversaire de six mois du décès de M. Aquilina. Cet événement
a été relativement soudain, inattendu et bouleversant. En plus du
temps nécessaire pour faire le deuil et pour se remettre de la
perte d’un conjoint de longue date, il fallait également du temps
pour chercher un testament et demander des renseignements
à l’avocat de M. Aquilina. La complexité associée au fait que
M. Aquilina détenait des participations dans des sociétés privées
à Malte, le processus d’obtention d’évaluations — tout cela
demande beaucoup d’efforts. Mme Aquilina a maintenant retenu
les services d’un avocat et est en train de prendre les affaires en
main. Je conclus qu’un retard comme celui qu’il y a eu en l’espèce
s’explique et qu’il a été encouru de bonne foi.
[31] Le retard causera-t-il un préjudice important à quelqu’un?
[32] Si aucune prorogation n’était accordée, la réponse par
défaut aux termes de la LDF est que le régime de la LPRDS
s’appliquerait. Les seuls autres bénéficiaires connus de la succession sont les trois enfants adultes de M. Aquilina. Ils ont
confirmé qu’ils ne s’opposaient pas à la présente motion. Cet
acquiescement, bien qu’il n’atteigne pas le degré d’un consen-tement explicite, plaide néanmoins à l’encontre de l’existence
d’un préjudice important.
[33] À première vue, on peut supposer que toute prorogation du
délai pour exercer un choix porte préjudice aux intérêts d’autres
bénéficiaires, puisque l’on peut assurément tenir pour acquis que
tout choix qui sera finalement fait visera à accepter un régime
plus favorable, en laissant moins pour les autres bénéficiaires. Le
préjudice que le par. 2(8) de la LDF m’oblige à examiner n’est pas
celui de la perte de l’avantage d’une chance aléatoire que le conjoint survivant fasse un mauvais choix, puisque c’est tout ce
qu’un choix mal éclairé entraînerait. Ni la requérante ni le tribunal ne peut dire à l’heure actuelle quel régime (LDF ou LPRDS)
serait le plus favorable en ce qui concerne les attentes des autres
bénéficiaires quant aux biens.
[34] Dans ce contexte, le préjudice dont je me dois de tenir
compte est celui inhérent au temps. Le report du moment où un
choix doit être effectué a des conséquences. Les bénéficiaires
subiront un retard dans la réception d’une partie ou de la totalité